Aller au contenu

02-4 La conservation des œuvres d’Art

  • CLP 

SC. 126. (…) Les Ordinaires veilleront avec zèle à ce que le mobilier sacré ou les oeuvres de prix, en tant qu’ornements de la maison de Dieu, ne soient pas aliénés ou détruits.

RLDE. II 1. Le curé n’est pas propriétaire de son église, ni du mobilier de celle-ci. Il n’en est que le gardien et le gestionnaire. Les édifices et le mobilier peuvent appartenir à l’Etat et parfois être remis à la garde du Service des monuments historiques ; ils appartiennent aux communes dans la plupart des cas ou à différentes associations (associations diocésaines, congrégations, etc.) ; en tout cas, ils appartiennent, au moins moralement, à la communauté paroissiale. En outre, ils relèvent toujours de l’autorité diocésaine. Le curé ou l’administrateur ne sont donc nullement libres de les modifier à leur gré ; encore moins de les aliéner, fût-ce pour se procurer des ressources (…).

RLDE. II 3. Des dispositions architecturales ou mobilières, des objets de culte ou de piété, des éléments décoratifs qui nous semblent démodés, peu accordés à l’esprit de la réforme liturgique, peuvent avoir, sans que nous le sachions, une véritable valeur artistique, être des éléments précieux du patrimoine religieux et national. Peur destruction, leur aliénation, leur transformations inconsidérées et indues peuvent constituer de véritables actes de vandalisme, contre lesquels l’autorité publique et l’opinion des milieux artistiques s’élèvent à bon droit. Il serait regrettable que de pareilles fautes individuelles soient attribuées à l’influence de la réforme liturgique et servent à la déconsidérer.

RLDE. III 4. Certaines suppressions (par exemple d’un retable ou d’un tabernacle monumental), certains renouvellements (par exemple le décapement ou la peinture des murailles), certaines améliorations pastoralement souhaitable (par exemple le déplacement d’un autel majeur situé loin des fidèles) semblent faciles à réaliser immédiatement. Mais leur accomplissement irréfléchi peut détruire irrémédiablement une harmonie, un équilibre voulus par le constructeur ou réalisés peu à peu dans la patience et la continuité par tous ceux qui, jadis, ont entretenu et embelli un sanctuaire.

RLDE. III 5. Certains de nos prédécesseurs ont pu, dans un passé plus ou moins lointain, commettre des actes de « vandalisme », par exemple en n’observant pas les lois fondamentales de proportion et d’harmonie. Ce n’est pas une raison pour en faire autant, le plus souvent avec de moindres garanties de qualité. Tel autel classique, harmonieux en lui-même, s’accordait peut-être beaucoup mieux à cette église gothique que tel autel moderne et fonctionnel, aux lignes sèches et grêles, que nous projetons de lui substituer.

RLDE. III 6. Même des ensembles médiocres, d’assez mauvaise époque, peuvent réaliser une certaine harmonie, une justesse de proportions, d’éclairage et de couleurs que nous risquons d’endommager par des suppressions partielles ou hâtives. A plus raison l’nelèvement de nombreuses statues créera, dans un ensemble de style baroque, une impression pénible de vide, de nudité, d’indigence.

RLDE. III 7. On ne saurait trop mettre en garde contre une hantise de nudité, ou contre une volonté intempérante de pauvreté évangélique. (…) Certaines églises finissent, à force de simplifications et de suppressions, par ressembler à des salles de conférences et par perdre complètement cette chaleur, cette ambiance de splendeur et de gloire qui évoque la Jérusalem céleste, préfigurée par nos églises.