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02-5 Le tabernacle

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IGMR 314. En fonction des données architecturales de l’église et conformément aux coutumes locales légitimes, la Sainte Eucharistie sera conservée dans un tabernacle placé en un lieu très noble et insigne, bien visible et bien décorée, et permettant la prière.

Le tabernacle sera normalement unique, inamovible, fait d’un matériau solide et à l’abri de toute violation, non transparent et fermé, de telle façon que soit évité au maximum tout danger de profanation. Il convient de plus que le tabernacle soit béni avant d’être mis à l’usage liturgique selon le rite prévu dans le Rituel romain.

IGMR. 315. En raison du signe, il convient que, sur l’autel où la messe est célébrée, il n’y ait pas le tabernacle où le Saint Sacrement est conservé.

Dès lors, il importe que le tabernacle soit placé, au jugement de l’évêque diocésain :
a) soit dans le sanctuaire, en dehors de l’autel de la célébration, sous la forme et dans le lieu qui conviennent, sans exclure l’ancien autel qui ne servira plus à la célébration (cf. n. 306) ;
b) soit encore dans un oratoire adapté à l’adoration et à la prière des fidèles127, qui soit organiquement lié à l’église et bien visible des fidèles.

ID. 24. Le tabernacle, où l’on conserve l’Eucharistie, peut être placé sur un autel, ou même hors d’un autel, en un endroit de l’église qui soit très visible, vraiment digne et dûment orné, ou encore dans une chapelle adaptée à la prière privée et à l’adoration des fidèles.

ID. 25. Le tabernacle doit être solide, inviolable, non transparent. La présence de l’Eucharistie y sera signalée par le conopée ou d’une autre façon déterminée par l’autorité compétente, et devant le tabernacle devra brûler en permanence une lampe, en signe d’honneur rendu au Seigneur.

IGMR. 316. Selon la coutume traditionnelle, une lampe spéciale, alimentée d’huile ou de cire, brillera perpétuellement près du tabernacle, en signe d’honneur près de la présence du Christ.

ID. 26. Devant le Saint-Sacrement, qu’il soit enfermé dans le tabernacle ou exposé publiquement, on conservera la coutume vénérable de faire la génuflexion en signe d’adoration. Il faut donner une âme à ce geste. Afin que le coeur s’incline avec un profond respect devant Dieu, la génuflexion ne sera fait ni d’une manière empressée, ni d’une manière distraite.

ID. 27. Si quelqu’un a été introduit en contradiction avec les dispositions ci-dessus, on doit le corriger.

RLDE. IV. «La Sainte Eucharistie sera conservée dans un tabernacle solide et inviolable, placé au milieu de l’autel majeur ou d’un autel mineur, mais qui surpasse vraiment tous les autres. Selon les coutumes légitimes et dans des cas particuliers que doit approuver l’Ordinaire du lieu, elle pourra aussi être placée dans un autre lieu de l’église, très noble et bien décoré. Il est permis de célébrer la messe face au peuple, même s’il y a sur l’autel un tabernacle, petit sans doute, mais convenable.» (Instruction [Inter Å“cumenici], art. 95.)
Etant donné qu’il est préférable de disposer l’autel majeur de façon à permettre la célébration face au peuple, on a donc, dans cette hypothèse, le choix entre deux solutions : ou mettre la sainte Réserve en dehors de l’autel majeur ou placer sur celui-ci un tabernacle de petite dimension. Il semble que, chaque fois qu’on pourra aménager un lieu convenable pour la sainte Réserve en dehors de l’autel majeur, il sera préférable de le faire, car un tabernacle de trop petites dimensions risque de ne pas répondre aux exigences du culte eucharistique.
Le tabernacle pourra dès lors recevoir des dimensions plus amples et on pourra créer autour de lui les conditions propices à l’adoration de la sainte Eucharistie.
(…)
On notera que si l’Instruction [Inter Å“cumenici] permet de placer la sainte Réserve en dehors d’un autel, c’est «selon les coutumes légitimes et dans des cas particuliers que doit approuver l’Ordinaire du lieu». Parmi ces cas particuliers on peut noter celui d’une chapelle de dimensions restreintes, où il est difficile à la fois de placer le tabernacle sur l’autel face au peuple, et d’ériger un second autel.
Cette dernière recommandation ne peut concerner que les chapelles nouvelles. Dans des chapelles pourvues d’un autel « dos au peuple » ce texte suggérerait l’édification d’un troisième autel, alors qu’il est question de dimensions restreintes. Ou bien on aurait alors détruit l’autel ancien, ce qui risquerait fort d’entrer en contradiction avec de nombreuses directives (voir à « Conservation des oeuvres d’art »).