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08-8 Nécessité de la présence de ministres laïcs

  • CLP 

IGMR. 115. On entend par « messe avec peuple » celle qui se célèbre avec la participation des fidèles. Il convient que, dans la mesure du possible, surtout les dimanches et aux fêtes de précepte, la célébration soit chantée et comporte un nombre convenable de ministres : cependant elle peut aussi se faire sans que l’on chante, et avec un seul ministre.

Note du webmaster : par opposition à la « messe avec peuple » on trouve la « messe privée », que le prêtre dit lorsqu’il n’a aucune obligation particulière. Il peut alors choisir librement l’heure et le lieu, et la dire sans qu’aucun fidèle n’y participe, à l’exception du servant de messe qui est requis. Ce type de messe est devenu rare du fait que les prêtres ne sont aujourd’hui plus assez nombreux pour pouvoir dire suffisament de « messes avec peuple », qui sont prioritaires.

IGMR. 116. Quelle que soit la messe célébrée, s’il y a un diacre il exercera sa fonction. Habituellement il est bon aussi qu’il y ait auprès du prêtre célébrant un acolyte, un lecteur et un chantre. Mais le rite qu’on va décrire plus loin prévoit la possibilité d’avoir un plus grand nombre de ministres.

Les ministères des laïcs dans la liturgie

CIC. 230 § 1. Les laïcs hommes qui ont l’âge et les qualités requises établies par décret de la conférence des Evêques, peuvent être admis d’une manière stable par le rite liturgique prescrit aux ministère de lecteur et d’acolyte ; cependant, cette collation de ministère ne leur confère pas le droit à la subsistance ou à une rémunération de la part de l’Eglise.

RS. 44. En plus des ministères institués de l’acolytat et du lectorat, parmi les fonctions particulières, mentionnées ci-dessus, les plus importantes sont celles de l’acolyte et du lecteur, députés à titre temporaire (…)

Note du webmaster : CIC. 230 mentionne une admission « stable » tandis que RS. 44 mentionne une admission « temporaire ». Dans le premier cas il s’agit d’hommes qui, selon l’usage, sont séminaristes.

RS. 44. En plus des ministères institués de l’acolytat et du lectora (…) s’ajoutent les autres fonctions qui sont décrites dans le Missel Romain et aussi les fonctions de préparer les hosties, de laver les linges liturgiques, et d’autres semblables.

Note du webmaster : il faut noter la mention de deux ministères trop souvent considérés avec légèreté dans de nombreuses sacristies, et qui consistent à préparer les hosties et laver les linges d’autel. Ce deuxième ministère est plus exigeant qu’on ne veut bien le croire.
Il faut ici rappeler l’usage qui consiste en particulier à laver les purificatoires et corporaux dans trois eaux différentes (sans ajout de produits de lavage) que l’on jettera en milieu naturel et qui ne risque pas la souillure (si possible dans la « piscine » de la sacristie, si elle existe encore, qui est une sorte d’évier en pierre sans robinetterie dont l’évacuation va exclusivement dans la terre, et où on ne verse que les eaux bénites, ou celles ayant servi à nettoyer un endroit où est tombé une hostie, à l’exclusion absolue de toute eau souillée).
L’usage des trois eaux se justitife par la présence très probable de parcelles d’hosties consacrées. Si l’usage d’un détergeant était nécessaire, on commencerait d’abord par le recours à ces trois eaux au préalable. On considèrerait qu’on a alors fait ce qui était possible pour éviter de manquer de respect au Corps du Christ. Enfin le purificatoire doit être amidonné.
Comme on le voit, l’entretien des linges d’autel n’est pas une tâche ordinaire. On ne doit pas la confier à des personnes qui risquerait de l’effectuer à la légère et sans foi.

CIC. 230 § 2. Les laïcs peuvent, en vertu d’une députation temporaire, exercer, selon le droit, la fonction de lecteur dans les actions liturgiques ; de même, tous les laïcs peuvent exercer selon le droit, les fonctions de commentateur, de chantre, ou encore d’autres fonctions.

CIC. 230 § 3. Là où le besoin de l’Eglise le demande par défaut de ministres, les laïcs peuvent aussi, même s’ils ne sont ni lecteurs, ni acolytes, suppléer à certaines de leurs fonctions, à savoir exercer le ministère de la parole, présider les prières liturgiques, conférer le baptême et distribuer la sainte communion, selon les dispositions du droit.

CIC. 231 § 1. Les laïcs, qui sont affectés de manière permanente ou temporaire à un service spécial de l’Eglise, sont tenus par l’obligation d’acquérir la formation appropriée et requise pour remplir convenablement leur charge, et d’accomplir celle-ci avec conscience, soin et diligence.

A propos du service d’autel par les filles

RS. 47. (…) Les filles ou les femmes peuvent être admises à ce service de l’autel, au jugement de l’Évêque diocésain ; dans ce cas, il faut suivre les normes établies à ce sujet.

Notes du webmaster :

Le 30 juin 1992 le Conseil pontifical pour l’interprétation des textes législatifs ont examiné la question suivante : « Parmi les fonctions liturgiques que les laïcs peuvent exercer, selon le canon 230 § 2 du Code de droit canonique, peut-on inclure également le service de l’autel ? ». La réponse a été « Oui, selon les instructions que donnera le Siège apostolique ». Rapportant ce fait dans une lettre adressée à tous les présidents des conférences épiscopales en date du 15 mars 1994, Mgr Javierre-Ortas, préfet de la Congrégation pour le Culte Divin et la discipline des sacrements, précise que :
« 1 – Le canon 230 § 2 a un caractère d’autorisation et non de précepte «les laïcs … peuvent» («Laici … possunt»). Par conséquent, l’autorisation donnée à ce sujet par quelques évêques ne peut nullement être invoquée comme imposant une obligation aux autres évêques (…)
« 2 – Le Saint-Siège respecte la décision que, pour des raison déterminées selon les conditions locales, certains évêques on adoptées, en fonction de ce qui est prévu par le canon 230 § 2 mais, en même temps, le Saint-Siège rappelle qu’il sera toujours très opportun de suivre la noble tradition du service de l’autel confié à de jeunes garçons. On sait que ce service a permi un développement encourageant des vocations sacerdotales. L’obligation de continuer à favoriser l’existence de ces groupes d’enfants de choeur demeurera donc toujours.
« 3 – Si, dans certains diocèses, en fonction du canon 230 § 2, l’évêque permet que, pour des raisons particulières, le services de l’autel soit accompli aussi par des femmes, cela devra être clairement expliqué aux fidèles, à la lumière de la norme citée, et en faisant observer que cette norme trouve déjà une large application dans le fait que les femmes remplissent souvent la fonction de lecteur dans la liturgie et peuvent aussi être appelées à distribuer la sainte Communion, comme ministres extraordinaires de l’Eucharistie, ainsi qu’à exercer d’autres fonctions, comme il est prévu par le même canon 230 § 2.
« 4 – Il doit être clair que lesdites fonctions liturgiques des laïcs sont exercées « en vertu d’une députation temporaire » selon le jugement de l’évêques, sans qu’il s’agisse d’un droit à les exercer de la part des laïcs, qu’ils soient hommes ou femmes. »

Extraits résumés de l’instruction sur « Quelques questions concernant la collaboration des fidèles laïcs au ministère des prêtres », du 15 août 1997 :

Note du webmaster : les extraits résumés traitant de la collaboration liturgique à des moments précis de la messe sont reportées dans les différentes sections de la présente Compilation. Ceux qui traitent de la collaboration liturgique en général sont par contre présentés ci-après :

– Article 1 : dans la liturgie, le ministère des laïcs et le ministère des prêtres ne doit pas être mis sur le même pied. Le ministère des laïcs est fondé sur une mission temporaire (officia, en latin), tandis que le ministère du prêtre est basé sur son état de vie, conféré par l’ordination sacerdotale. Dans la liturgie, le laïc est temporairement ministre en raison de ce qu’il fait, tandis le prêtre est toute sa vie ministre en raison de ce qu’il est. Le laïc est « ministre extraordinaire », c’est-à-dire « ministre occasionnel », le prêtre est « ministre ordinaire », c’est-à-dire « ministre permanent ». Le premier ne peut prétendre valoir le second, pour la simple raison que le premier découle du « sacerdoce commun des baptisés », tandis que le second découle du « sacerdoce ordonné », qui est un sacrement supplémentaire et supérieur, et qui place le prêtre comme premier médiateur entre Dieu et la communauté humaine dont il a la charge, conformément au ministère du Christ Lui-même.

– Article 2 : le ministère de la parole dans la liturgie n’est pas accessible aux laïcs sauf dans des cas extrèmement particuliers. Les catéchistes doivent susciter l’intérêt des catéchisés envers la figure du prêtre, seul véritable pédagogue de la foi.

– Article 3 : si des laïcs sont amenés à faire une brêve présentation durant la liturgie, en aucun cas celà ne doit prendre les caractéristiques d’une homélie ou d’une instruction pédagogique. Le prêtre prêcheur peut recourir à l’homélie « dialoguée », mais avec prudence.

– Article 4 : le recours aux laïcs « collaborateurs de paroisse » ne doit pas être motivé par la confort du curé de paroisse, ou encore par la « promotion du laïcat ». Il n’est pas question qu’un laïc dirige, coordonne, modère, gouverne. Ceci ne revient qu’au prêtre, ou a défaut à un diacre, selon les termes du Droit Canon.

– Article 6 : les laïcs ne doivent en aucun cas dire, même en partie, ce qui revient au prêtre (ex.: « Par Lui, avec Lui et en Lui… »), exécuter des gestes qui lui sont propre (les bras étendus, même pendant le Notre-Père), ou avoir quelque comportement que ce soit qui établisse des confusions.

– Article 7 : la présidence d’ « assemblées dominicales en l’absence de prêtre » n’est permise qu’aux laïcs qui en ont reçu la mission par écrit de l’évêque ; on ne doit pas y insérer de parties de la messe ; on doit réaffirmer que cette célébration ne remplace pas la messe dominicale.

– Article 13 : l’évêque qui désigne un laïc pour suppléer au prêtre doit choisir une personne correctement instruite et à la conduite exemplaire, menant une vie digne, ayant une bonne réputation, et à la situation familiale suivant l’enseignement moral de l’Eglise. Ils doivent recevoir une formation de qualité, mais pas dans un séminaire, lequel est réservés aux candidats au sacerdoce.

Conclusion : on ne doit pas établir les situations exceptionnelles comme s’il s’agissait de normes. Cette précaution ne vise pas à « protéger » des privilèges cléricaux, mais à respecter la forme que le Christ a donné à l’Eglise (cf. l’allocution de Jean-Paul II sur la collaboration des laïcs du 22 avril 1994).