Aller au contenu

11-03 Conditions strictes concernant l’eucharistie

  • CLP 

Fréquence de la célébration eucharistique là où le saint Sacrement est conservé

CIC. 934. (…) 2 – Dans les lieux sacrés où la très sainte Eucharistie est conservée, il faut qu’il y ait toujours quelqu’un qui en prenne soin et, dans la mesure du possible, un prêtre y célébrera la Messe au moins deux fois par mois.

Empêchement strict pour les prêtres et les fidèles

CIC. 915. Les excommuniés et les interdits, après l’infliction ou la déclaration de la peine et ceux qui persistent avec obstination dans un péché grave et manifeste, ne seront pas admis à la sainte communion.

Conditions strictes pour les prêtres et les fidèles

CIC. 916. Qui a conscience d’être en état de péché grave ne célébrera pas la Messe ni ne communiera au Corps du Seigneur sans recourir auparavant à la confession sacramentelle, à moins d’un motif grave et qu’il ne soit dans l’impossibilité de se confesser ; en ce cas il n’oubliera pas qu’il est tenu par l’obligation de faire un acte de contrition parfaite, qui inclut la résolution de se confesser au plus tôt.

RS. 81. La coutume de l’Église affirme qu’il est nécessaire que chacun s’éprouve soi-même, afin que celui qui a conscience d’être en état de péché grave, ne célèbre pas la Messe ni ne communie au Corps du Seigneur, sans avoir recouru auparavant à la confession sacramentelle, à moins qu’il ait un motif grave et qu’il soit dans l’impossibilité de se confesser ; dans ce cas, il ne doit pas oublier qu’il est tenu par l’obligation de faire un acte de contrition parfaite, qui inclut la résolution de se confesser au plus tôt.

RS. 85. Les ministres catholiques administrent licitement les sacrements aux seuls fidèles catholiques, qui, de même, les reçoivent licitement des seuls ministres catholiques, restant sauves les dispositions des can. 844 §§ 2, 3 et 4, et du can. 861 § 2. De plus, les conditions établies par le can. 844 § 4, auxquelles on ne peut déroger en aucun cas, ne peuvent pas être séparées les unes des autres: il est donc nécessaire que ces dernières soient toujours toutes requises d’une manière simultanée.

Obligations strictes pour les fidèles

CIC. 920.

1 – Tout fidèle, après avoir été initié à la très sainte Eucharistie, est tenu par l’obligation de recevoir la sainte communion au moins une fois l’an.

2 – Ce précepte doit être rempli durant le temps pascal, à moins que pour une juste cause, il ne le soit à une autre époque de l’année.

Communion à une messe selon un rite autre que le rite romain

CIC. 923. Les fidèles peuvent participer au sacrifice eucharistique et recevoir la sainte communion dans n’importe quel rite catholique, compte tenu des dispositions du Can. 844.

Note du webmaster : le Canon 844 traite de la question des sacrement reçus et donnés hors de l’Eglise Catholique. L’eucharistie peut donc être reçue, par exemple, d’un prêtre catholique de rite oriental, et inversement un prêtre catholique romain peut donner la communion à un catholique de rite oriental, sauf opposition de la hiérarchie de ce dernier, ce qui paraît peu probable. Il existe de nombreux rites catholiques dans le monde oriental qui sont valides pour les catholiques romains même si l’apparence de la forme liturgique peut sembler éloignée. Sur ce point, et en cas de nécessité, on prendra soin de se renseigner auprès de prêtres compétents.