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11-05 Conditions de la distribution de la communion par les laïcs

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RS. 151. Dans la célébration de la Liturgie, on ne doit recourir à l’aide des ministres extraordinaires qu’en cas de vraie nécessité. En effet, cette aide n’est pas prévue pour assurer une participation plus entière des laïcs, mais elle est, par nature, supplétive et provisoire. Toutefois, s’il est nécessaire de recourir aux services de ministres extraordinaires, il faut multiplier les prières, spécialement et avec insistance, pour que le Seigneur envoie sans tarder un prêtre au service de la communauté et suscite de nombreuses vocations aux Ordres sacrés.

Note du webmaster : on peut lire ici, de manière absolument claire, que la distribution de la communion par les laïcs n’est pas une députation permanente, mais seulement temporaire en cas d’affluence. Qu’en conséquence il n’est pas normal que, pour une paroisse donnée, des laïcs distribuent la communion chaque dimanche.

RS. 157. Si, habituellement, les ministres sacrés présents à la célébration sont en nombre suffisant, y compris pour la distribution de la sainte Communion, il n’est pas permis de députer à cette fonction les ministres extraordinaires de la sainte Communion. Dans des circonstances de ce genre, ceux qui seraient députés à un tel ministère, ne doivent pas l’exercer. Il faut donc réprouver expressément l’attitude de ces prêtres qui, tout en étant présents à la célébration, s’abstiennent néanmoins de donner la communion, en chargeant les laïcs d’assumer une telle fonction.

Note du webmaster : cette attitude a été constatée en France il n’y a pas longtemps. Certains prêtres, au prétexte de reprise en main de l’Eglise par les laïcs (sic !) ou encore de la moindre fatigue, restent assis pendant que seuls des laïcs distribuent la communion. Dans un des cas constaté, l’évêque pourtant bien informé n’a pas réagi. En pareil cas extrême, les paroissiens ont alors le droit d’informer le Nonce Apostolique.

RS. 160. Dans ce domaine, il est demandé à l’Évêque diocésain d’examiner de nouveau la pratique des années plus récentes, et de la corriger selon les cas, ou de définir plus précisément des règles de conduite. Dans les lieux où, pour une vraie nécessité, la pratique se répand de députer de tels ministres extraordinaires, il faut que l’Évêque diocésain publie des normes particulières, par lesquelles, en tenant compte de la tradition de l’Église, il réglemente l’exercice de cette fonction, selon les normes du droit.

De l’Instruction sur la Collaboration des fidèles laïcs au ministère des prêtres , du 15 août 1997 :

Art. 8. § 1. (…) Un fidèle non-ordonné, si des motifs de vraie nécessité y invitent, peut être député en qualité de ministre extraordinaire par l’Évêque diocésain, en utilisant la formule de bénédiction liturgique appropriée pour distribuer la sainte Communion y compris en dehors de la célébration eucharistique ad actum vel ad tempus, ou de façon stable. Dans des cas exceptionnels et imprévisibles, l’autorisation peut être concédée ad actum par le prêtre qui préside la célébration eucharistique.

Note du webmaster : ceci veut dire qu’une personne non ordonnée (ce qui comprend les religeux non ordonnés et les religieuses) ne peut distribuer régulièrement la communion que s’il en a reçu la mission de la part de l’évêque, chose qui se fait par écrit, l’évêque devant aussi bénir la personne de manière appropriée.
D’autre part, pour les fois où ce laïc devra distribuer la communion durant la messe, le prêtre célébrant lui confèrera, juste avant de lui remettre le calice, une bénédiction particulière (ce qui inclue que le prêtre trace le signe de croix, prononce la formule prescrite, et que de son côté le fidèle se signe).

Art. 8. § 2. Pour que le ministre extraordinaire, durant la célébration eucharistique, puisse distribuer la sainte Communion, il est nécessaire ou bien qu’il n’y ait pas d’autres ministres ordinaires présents, ou bien que ceux-ci soient vraiment empêchés. Il peut remplir aussi cette charge quand, à cause d’une participation particulièrement nombreuse de fidèles désireux de recevoir la sainte Communion, la célébration eucharistique se prolongerait excessivement en raison de l’insuffisance de ministres ordonnés.
(…) Il faut prévoir, entre autre, que le fidèle député à cela soit convenablement instruit sur la doctrine eucharistique, sur le caractère de son service, sur les rubriques à observer pour l’honneur dû à un si grand sacrement, et sur la discipline concernant l’admission à la communion. (…).
Il faut éviter et faire disparaître (…) l’usage habituel de ministres extraordinaires au cours des Messes, en étendant arbitrairement le concept de nombreuse participation .

Note du webmaster : il est ici dénoncé l’habitude qui consiste à justifier la distribution de la communion par les laïcs par un trop grand nombre de fidèles. Il faut bien voir que ce jugement est totalement subjectif, puisque chacun pourra voir une « foule nombreuse » quand ça l’arrange, même si dans le même temps on se plaint qu’il n’y pas assez de monde à la messe ! Sans doute trouverait-on la Communion moins longue si on la considérait réellement comme faisant partie du sommet de la célébration, si on percevait qu’elle se suffit à elle-même au lieu de la ressentir comme une corvée pour le prêtre et les fidèles ! Sur cette question RS 158 est très clair : « A ce sujet, on considère néanmoins que le fait de prolonger brièvement la célébration, en tenant compte des habitudes et du contexte culturel du lieu, constitue une cause tout à fait insuffisante » pour recourir à des laïcs.