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11-06 Communion sous les deux espèces

  • CLP 

IGMR 281. La sainte communion réalise plus pleinement sa forme de signe lorsqu’elle se fait sous les deux espèces. Car, sous cette forme, le signe du banquet eucharistique est mis plus pleinement en lumière, et on exprime plus clairement la volonté divine d’accomplir la nouvelle et éternelle Alliance dans le Sang du Seigneur ; on montre aussi plus clairement la relation entre le banquet eucharistique et le banquet eschatologique dans le royaume du Père.

IGMR 282. Les pasteurs, de la façon la plus adaptée possible, veilleront à rappeler, à l’attention des fidèles qui participent à ce rite ou à ceux qui en sont les témoins, la doctrine catholique sur la forme de la sainte communion, selon le concile de Trente. Avant tout, on avertira les fidèles de ce que la foi catholique nous enseigne : que même sous une seule des deux espèces on reçoit le Christ tout entier, sans aucun manque, et le sacrement dans toute sa vérité ; par suite, en ce qui regarde les fruits de la communion, ceux qui reçoivent une seule espèce ne sont privés d’aucune grâce nécessaire au salut.

Ils enseigneront en outre que l’Église a autorité sur la dispensation des sacrements, du moment que l’essentiel est sauvegardé : elle peut décider ou modifier ce qu’elle juge plus avantageux pour la vénération qu’on leur doit ou pour l’utilité de ceux qui les reçoivent, en raison de la diversité des choses, des époques et des lieux. Mais en même temps, on invitera les fidèles à vouloir participer plus intensément au rite sacré, de sorte que le signe du banquet eucharistique soit mis davantage en lumière.

Circonstances où la communion sous les deux espèces est autorisée

IGMR. 283. En plus des cas prévus dans les livres liturgiques, la communion sous les deux espèces est permise :

a) aux prêtres qui ne peuvent célébrer ou concélébrer ;

b) au diacre et à tous ceux qui exercent une fonction au cours de la messe ;

Note du webmaster : ce point demande des éclaircissements. Le terme de « fonction » est vague et permet, selon les points de vue, d’étendre la communion aux deux espèces aux sacristain, à l’animateur de chants, à l’organiste ou aux quêteurs en raison de leurs fonctions pendant la messe. Il semble logique en tout cas que les fonctions en questions soient spécifiquement liturgiques, qu’il s’agit uniquement des ministres en habit de choeur, et que cela ne concerne pas les ministres extraordinaires de la communion.

c) aux membres des communautés à la messe conventuelle ou à la messe dite de communauté, aux séminaristes, à tous ceux qui font les exercices spirituels ou participent à une réunion spirituelle ou pastorale.

Note du webmaster : PGMR 242 – précédente version de IGMR 283 – prévoyait les cas explicitement les cas suivants : les nouveaux baptisés lors de la messe qui suit leur baptême ; les époux lors de la messe de leur mariage ; les diacres lors de leur messe d’ordination diaconale ; les femmes qui prononcent des voeux monastiques ; une mère abbesse lors de sa messe d’installation ; une femme qui devient vierge consacrée ; ceux qui reçoivent l’institution d’un ministère (lectorat, acolytat) ; les laïcs recevant une mission, lors de la messe de réception de cette mission ou de ce ministère ; la personne approchant la mort, et tous les assistants à la messe, lorsque celle-ci est célébrée chez le malade en conformité avec le Droit ; lorsqu’il y a concélebration, pour tous les laïcs exerçant un ministère liturgique et à tous les séminaristes ; pour les époux et les religieux qui assistent à la messe de leur jubilé ; pour les parents, conjoint, parrain et marraine d’un baptisé adulte lors de la messe de baptême ; pour les parents, aux familiers et aux bienfaiteurs qui participent à la première messe d’un nouveau prêtre ; pour les membres de communautés religieuses, à la messe de leur communauté.
Il reste à voir si ces circonstances sont celles désignées par « cas prévus dans les livres liturgiques » au début de IGMR 283.

[suite d’IGMR 283] L’évêque diocésain peut déterminer pour son diocèse des normes concernant la communion sous les deux espèces qui doivent être observées même dans les églises des religieux et dans les petits groupes. Il a aussi la faculté de permettre de donner la communion sous les deux espèces, chaque fois que le prêtre célébrant l’estime opportun pourvu que les fidèles soient bien instruits et que soit évité tout danger de profaner le Sacrement, ou que le nombre des participants ou une autre raison ne rende le rite trop difficile à exécuter.

Pour ce qui est de la manière de donner aux fidèles la communion sous les deux espèces, et de l’extension de la faculté de la donner, les Conférences des évêques peuvent publier des normes, après reconnaissance des actes par le Siège Apostolique.

Note du webmaster : IGMR 282 nous dit que la communion sous les deux espèces ne procure rien de plus que la communion sous la seule espèce du pain, et IGMR 283 spécifie que les deux espèces n’ont pour avantage que de rendre le signe plus évident. Il n’y a donc pas lieu de considérer la communion sous les deux espèces comme une forme de sacrement préférable ; militer pour l’obtenir dénote même que l’on s’attache plus à la forme qu’au « contenu ». IGMR 283 prouve qu’aucun fidèle ne peut disposer de la communion sous les deux espèces comme il l’entend, mais bien plutôt que sa disposition est soumise à des évênements importants de la vie de l’Eglise.

IGMR 285. Pour distribuer la communion sous les deux espèces, on prépare :

  • a) si la communion au calice se fait en buvant directement au calice, soit un calice de contenance suffisante, soit plusieurs calices, en prenant toujours soin de prévoir qu’il ne reste pas trop de vin consacré à consommer à la fin de la célébration;
  • b) si la communion au calice se fait par intinction, on veillera à ce que les hosties ne soient ni trop minces ni trop petites, mais un peu plus épaisses que d’habitude, pour qu’on puisse commodément les distribuer après en avoir trempé une partie dans le vin consacré.

IGMR 284. Quand on communie sous les deux espèces :

  • a) d’ordinaire, le diacre présente le calice, ou, en son absence, un prêtre ; ou encore un acolyte institué ou un autre ministre extraordinaire de la communion ; ou un fidèle à qui, en cas de nécessité, on confie cette fonction pour une fois ; (…). Aux fidèles qui voudraient éventuellement communier sous la seule espèce du pain, la communion sera donnée sous cette forme. (…)
  • b) s’il reste du vin consacré, le prêtre le consomme à l’autel, ou le diacre, ou l’acolyte institué qui a présenté le calice et celui-ci purifie les vases sacrés comme à l’ordinaire, les essuie et les remet à leur place.

IGMR 287. Si la communion au calice se fait par intinction le communiant, tenant le plateau au dessous de sa bouche, s’approche du prêtre qui tient le calice, ayant à son côté le ministre qui porte le vase contenant les hosties. Le prêtre prend une hostie, en trempe une partie dans le calice, et, en l’élevant, dit : « Le Corps et le Sang du Christ ». Le communiant répond « Amen », reçoit du prêtre le Sacrement dans la bouche et se retire.

Note du webmaster : la communion au Corps et au Sang du Christ par intinction est la forme la plus pratique pour des raisons évidentes. Si les normes ci-dessus prévoient un ministre spécifique pour tenir le calice, il ne semble pas interdit que le prêtre puisse distribuer les deux espèces en même temps, en tenant ciboire et calice dans la main gauche (les vases sacrés de forme classique permettant de faire tenir la coupe de l’un contre le montant de l’autre, et de tenir les deux montants en même temps).
L’usage du plateau tenu sous la bouche du communiant est absolument indispensable. Mais il devra être purifié comme un calice si jamais il y est tombé une goutte du Sang du Christ.

RS. 104. Il n’est pas permis à celui qui reçoit la communion de tremper lui-même l’hostie dans le calice, ni de recevoir dans la main l’hostie, qui a été trempée dans le Sang du Christ. (…)

IGMR 286. Si la communion au Précieux Sang se fait en buvant directement au calice, le communiant, après avoir reçu le Corps du Christ, se rend vers le ministre du calice et se tient devant lui. Le ministre dit : Le sang du Christ, le communiant répond : Amen. Le ministre lui tend le calice, que le communiant prend lui-même de ses mains pour l’approcher de sa bouche. Le communiant boit un peu au calice, le rend au ministre et se retire ; le ministre essuie avec le purificatoire le bord du calice.