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12-3 Conservation et transport du Saint-Sacrement

  • CLP 

RS. 129. «La célébration de l’Eucharistie dans le Sacrifice de la Messe est vraiment la source et le but du culte qui lui est rendu en dehors de la Messe. Mais si les saintes espèces sont conservées après la Messe, c’est principalement pour que les fidèles qui ne peuvent assister à la Messe, surtout les malades et les personnes âgées, s’unissent par la Communion sacramentelle au Christ et à son sacrifice, qui est immolé et offert à la Messe». De plus, le fait de conserver les saintes espèces permet aussi la pratique d’adorer ce grand Sacrement, et de lui accorder le culte de latrie qui est dû à Dieu. Ainsi, il est nécessaire de promouvoir un certain nombre de formes cultuelles d’adoration, non seulement privées, mais aussi publiques et communautaires, instituées ou approuvées vivement par l’Église elle-même.

RS. 130. «En fonction des données architecturales de l’église et conformément aux coutumes locales légitimes, le Saint-Sacrement doit être conservé dans un tabernacle placé dans une partie de l’église particulièrement noble, insigne, bien visible et bien décorée», et aussi dans un endroit tranquille «adapté à la prière», comportant un espace devant le tabernacle, où il est possible de disposer un certain nombre de bancs ou de chaises, avec des agenouilloirs. De plus, il faut suivre attentivement toutes les prescriptions des livres liturgiques et les normes du droit, spécialement dans le but d’éviter tout risque de profanation.

RS. 131. En plus des prescriptions contenues dans le can. 934 § 1, il est interdit de conserver le Saint-Sacrement dans un lieu qui n’est pas placé sous l’autorité effective de l’Évêque diocésain, ou dans un endroit où il est exposé au risque d’une profanation. Si un cas de ce genre se présente, l’Évêque diocésain doit immédiatement révoquer la faculté de conserver l’Eucharistie, qui avait été concédée précédemment.

RS. 132. Personne ne doit emporter la très sainte Eucharistie chez soi ou dans un autre lieu, ce qui est contraire à la norme du droit. De plus, on doit se souvenir que le fait d’emporter ou de conserver les espèces consacrées à des fins sacrilèges, de même que le fait de les jeter par terre constituent des actes qui entrent dans la catégorie des graviora delicta, dont l’absolution est réservée à la Congrégation pour la Doctrine de la Foi.

RS. 133. Le prêtre ou le diacre, ou bien, en l’absence ou en raison de l’empêchement du ministre ordinaire, le ministre extraordinaire, qui transporte la très sainte Eucharistie pour donner la Communion à un malade, doit se rendre directement, si possible, depuis le lieu, où le Sacrement est conservé, jusqu’au domicile du malade, en s’abstenant de toute autre occupation durant le trajet, pour éviter ainsi tout risque de profanation et faire preuve du plus grand respect envers le Corps du Christ. Il faut toujours observer le rite de l’administration de la Communion aux malades, tel qu’il est prescrit dans le Rituel Romain.