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CIC. 1214. Par église on entend l’édifice sacré destiné au culte divin où les fidèles ont le droit d’entrer pour l’exercice du culte divin, surtout lorsqu’il est public.

DMS. 55. § e : Si des billets sont vendus, ou des programmes distribués, que cela se fasse en dehors de l’Eglise.

« Orientations pour l’Eglise de France », Conseil permanent de l’épiscopat français, 13 décembre 1988 :

Art 8. C’est en raison de leur caractère particulier de lieu de l’Alliance entre Dieu et les hommes que l’accès des églises doit rester libre et gratuit, comme le rappellent les lois ecclésiastiques.

Note du webmaster : les trois articles ci-dessus affirment le libre accès aux églises y compris pendant les concerts. En effet, la qualité de lieu de culte attribuée à l’édifice ne peut jamais être perdue. Toute personne est donc, ne serait-ce que par le Droit Canon, libre d’entrer dans une église pour y prier sans avoir de compte à  rendre à qui que ce soit. Pour cette raison, la  vente de billets conditionnant l’entrée à l’église est illicite et ne devait jamais être acceptée par les curés de paroisse. Les organisateurs doivent se contenter d’effectuer une quête, selon l’usage millénaire de l’Eglise, et rien ne les empêche de vendre des articles à la sortie du concert (à l’extérieur).

Etrangement, ceci est conforté par la Loi du 9 décembre 1905 sur la séparation des biens de l’Eglise et de l’Etat, qui précise en son article 13 que la désaffection peut être prononcée « si les édifices sont détournés de leur destination » . Cette destination – l’exercice du culte catholique – est donc confirmée par la Loi de la République.