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07-01 Interdiction de la musique enregistrée

  • CLP 

DMS. 71. L’usage des appareils «automatiques» comme : l’orgue automatique, le gramophone, la radio, le dictaphone ou magnétophone, et d’autres du même genre, est absolument interdit dans les actions liturgiques et les pieux exercices, qu’ils se déroulent à l’intérieur de l’église ou au dehors (…).

Note du webmaster : le vocabulaire désuet, reproduit ici intégralement pour livrer le texte intact, ne doit pas tromper : c’est une grossière erreur de remplacer la prière issue des coeurs par une prière issue d’un mécanisme, qui n’est donc plus une prière mais seulement une reproduction de prière. Si l’orgue lui-même est visé, c’est parce que la pièce musicale jouée par l’organiste est elle-même une prière, tandis que le même morceau joué automatiquement ne l’est plus. Certains arguent du fait que la musique enregistrée suscitant la prière, elle trouve donc sa place dans la liturgie : c’est oublier que la liturgie n’existe que parce qu’elle est formée de signes et de paroles extériorisés par des âmes.
En conséquence tous ces moyens sont interdits durant la célébration de la messe. Si la liste des appareils interdits devait être actualisée, on y ajouterait les moyens de lire des CD et les MP3, et aussi l’informatique permettant de jouer automatiquement d’un orgue.

On peut s’inquiéter à juste titre de l’impossibilité qui découle, pour les petites paroisses, de disposer de musiciens ou chanteurs lors des mariages et surtout des enterrements, deux types de cérémonies où la musique enregistrée a pris un place très importante. Autant il est vrai que la mise à disposition d’un organiste pour des obsèques n’est pas chose aisée dans les petites paroisses, autant cela est possible pour les mariages. Plus globalement il convient en tout cas de ne pas ramener les exigences concernant la qualité de la liturgie au fatalisme ambiant, et de discerner avec clairvoyance que ce sont les usages qui s’éloignent des préceptes de l’Eglise et non l’inverse.

Finalement, seule reste possible la diffusion de musique de fond en dehors des messes, comme on le voit parfois faire dans certaines églises, même si cela fait adopter aux édifices sacrés des usages de lieux publics ordinaires qui nuisent au recueillement, lequel n’est jamais aussi bien favorisé que par le vrai silence.

DMS. 73. [a] L’usage des appareils de projection, particulièrement ceux que l’on appelle «appareils de cinéma» (…) est strictement interdit dans les églises pour quelques cause que ce soit, même dans des buts de piété, de religion ou de bienfaisance.

Note du webmaster : la diffusion d’une émission de radio ou de télévision, qu’il s’agisse de direct ou d’enregistrement ne peut pas être toléré au cours d’une messe :
– si ce qui est diffusé est un enregistrement, il est totalement étranger à la célébration de la messe
– si ce qui est diffusé est une retransmission directe d’un évènement non liturgique, il est également étranger à la célébration de la messe
– si ce qui est diffusé est une retransmission directe d’une autre messe, alors cette initiative relève du cas des « messes synchrones » qui sont strictement interdites. Voir également DMS 73 un peu plus bas.
On comprendra aisément que par cet article toute diffusion d’enregistrement d’images est interdit. Mais de nos jours où la diffusion d’images peut aussi résulter d’une retransmission en direct, on doit tenir compte du fait que celle-ci permet d’entendre ou de voir certaines actions telles que la bénédiction donnée par le Pape lors de la bénédiction Urbi et Orbi, ou lors de l’Angelus. Dans ce cas, puisque la bénédiction est effective pour qui en perçoit les signes au moment où elle est donnée, sa retransmission en direct devrait pouvoir être acceptée dans une église (le curé affectataire devrait, sur ce point, consulter l’évêque du lieu). Mais cela n’est acceptable qu’en dehors d’une messe.
DMS 73 montre aussi qu’il n’est pas permis d’installer une « video » pendant une messe, même pour raisons caritatives. De même, une présentation d’informations culturelles aux touristes ne peut être admise, même sous forme de borne interactive, à moins que cela se fasse dans un coin et que nul son ne perturbe le recueillement, qui demeure le but unique de l’espace intérieur de l’église.
Reste que l’on peut, en interprétant bien l’esprit de cet article, admettre la projection d’une image fixe sur un mur dans un but décoratif, comme cela peut parfois se voir, et à la condition que cette image ait le même rôle qu’un tableau, un vitrail, ou une réalisation décorative quelconque.
Notons accessoirement que les articles 75 et 76 de DMS, qui sortent du cadre musical, invitent fortement à ne pas placer dans le choeur de l’église les appareils servant à la prise de vue. Il faut y veiller attentivement lors des cérémonies « privées » (mariages et baptêmes)ou encore lors des ordinations.