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15-2 Les concerts dans les églises – obligations et contraintes

  • CLP 

CIC. 1210. Ne sera admis dans un lieu sacré que ce qui sert ou favorise le culte, la piété ou la religion, et y sera défendu tout ce qui ne convient pas à la sainteté du lieu. Cependant l’Ordinaire peut permettre occasionnellement d’autres usages qui ne soient pas contraires à la sainteté du lieu.

DMS 55. § f) : Les musiciens, les chanteurs et les auditeurs doivent avoir une tenue et un habillement corrects, convenant pleinement à la sainteté du lieu sacré.

« Orientations pour l’Eglise de France », Conseil permanent de l’épiscopat français, 13 décembre 1988 :

Art. 4. (…) Afin de faciliter le discernement (…) il sera bon que le clergé affectataire, régulièrement nommé par l’évêque et habilité à donner l’autorisation, soit aidé par une Commission diocésaine désignée à cet effet.

Art 5. (…) Dans tous les cas, on aura soin de veiller à l’observation des règles en vigueur et on fera en sorte que l’église ne puiss jamais être considérée comme une salle de spectacle.

Art. 6. Toute demande d’une utilisation de l’église (…) devra être faite par écrit au clergé affectataire et accompagnée des indications précises précisant la date et l’heure de la manifestation, l’identité de l’organisme demandeur, les raisons invoquées, le programme prévu, les conditions d’exécution, les noms et qualités du responsable de l’organisation, la souscription d’une assurance particulière et les conditions d’entrée. Aucune publicité ne pourra être faire avant l’accord signé par le clergé affectataire, sur l’avis de la Commission diocésaine dont il a été question au n° 4. (…).

Art. 7. L’organisateur s’engagera à faire observer les règles de bonne tenue à l’intérieur de l’église, à respecter les lieux (en particulier l’autel, ainsi que le sanctuaire) et à les remettre en ordre ou à réparer les dégats éventuels. (..) il n’y aura pas d’autorisation de manifestations qui empêcheraient l’exercice normal du culte (…) De même il ne sera souscrit aucune convention d’utilisation régulière de l’église avec un quelconque organisme.

Art. 9. Les règles précédemment énoncées ne visent pas les « concerts spirituels » qui peuvent comporter des lectures, des prières ou des moments de méditations silencieuse, et dont les lieux de culte constituent le cadre naturel. (…) Il est souhaitable qu’un commentaire discret et approprié, réalisé par une personne compétente sous forme orale ou écrite, puisse mettre en valeur la cohérence de l’oeuvre avec le lieu où elle est exécutée.